Femmes responsables d'abus sexuels : refus d'une certaine réalité

par Monique Tardif, Ph. D., Psychologue, Institut Philippe Pinel de Montréal et Bernadette Lamoureux, M. Sc., Criminologue, Institut Philippe Pinel de Montréal.

 

Texte préalablement publié dans Forensic - Revue de psychiatrie et psychologie légales - 1999, no. 21, p.26- , février 2001

 

Introduction :

 

L’étude des femmes responsables d’abus sexuels était traditionnellement considérée non avenue compte tenu qu’ il s’agissait selon les théoriciens d’un accident de parcours ou le fait d’une dynamique particulière du couple où le partenaire masculin était identifié comme le véritable abuseur. Selon certains auteurs, les femmes étaient exclues du registre clinique des perversions. Depuis une dizaine d’années, les études rapportent un nombre très limité de cas introduisant la difficulté à déterminer l’incidence des abus sexuels commis par des femmes. L’aspect particulier du dévoilement de ce type d’abus serait inhérent à plusieurs facteurs. Comme certaines femmes abusent sexuellement plus souvent leurs jeunes enfants, elles engendreraient une situation plus ambiguë face à l’abus pour la victime ( Kaplan & Green, 1995). Aussi, le processus de dévoilement serait moins souvent initié lorsque la victime est un garçon en raison d’un contexte social qui donnerait un sens différent à l’abus sexuel ( Robbins Condy et al., 1987). De plus, les rôles sociaux dévolus à la femme favorisent davantage la proximité avec l’enfant ce qui peut engendrer une résistance accrue à reconnaître l’inceste mère-enfant ( Coulborn-Faller, 1995 ; Rowan, Rowan & Langelier, 1990 ; Saradjian & Hanks, 1996).

 

Finalement lorsqu’’un dévoilement est effectué le traitement de la plainte nous semble emprunté plus souvent la voie médicale que juridique, rendant ainsi le suivi statistique des cas aléatoire . Ces différentes considérations relèvent d’un double tabou qui s’appuie sur la résistance à reconnaître tant les manifestations sexuelles que les conduites agressives chez la femme car ceci déroge au rôle maternel non menaçant. Or, l’étendue des écarts statistiques rapportés dans les études sur la victimisation des hommes et des agresseurs sexuels adolescents et adultes comparativement aux études sur les abus sexuels commis par les femmes indiquent la nécessité d’une meilleure appréciation du phénomène. Il demeure toutefois que le phénomène des abus sexuels commis par des femmes serait de moindre importance que chez les hommes indépendamment des complications inhérentes au dévoilement.

 

Cet article a pour but de préciser les caractéristiques de cette population rapportées par différents auteurs. Par la suite, la description phénoménologique de neuf cas de femmes responsables d’abus sexuels que nous avons évalué ou suivi en psychothérapie sera présentée en soumettant au lecteur les questions qui nous interpellent. Finalement, quelques commentaires relatifs au traitement de cette clientèle seront discutés.

 

Caractéristiques de la population :

 

Bien que l’incidence des délits sexuels commis par des femmes demeure sous-estimé, l’ensemble des rapports statistiques situent entre 4% et 24% des délits impliquant les garçons et de 6% à 13% ceux s’adressant aux filles (Kaplan & Green, 1995). Une étude portant sur 50 femmes responsables d’abus sexuels a permis à Saradjian et Hanks (1996) d’introduire une typologie en fonction de deux critères soit l’âge des victimes et de la présence ou non du partenaire. Ainsi, trois catégories sont déterminées : les femmes qui abusent sexuellement de jeunes enfants, les femmes qui abusent sexuellement des adolescents et celles qui sont complices de partenaires masculins. Les mêmes critères typologiques sont repris par d’autres auteurs en ajoutant parfois d’autres catégories à partir des caractéristiques de personnalité et délictuelles (Atkinson, 1995).

 

Il ressort des différents écrits que le traitement du phénomène des femmes responsables d’abus sexuels s’avère plus fouillé et approfondi sur les aspects ontogéniques de la problématique. À ce titre, la notion de victimisation antérieure des femmes devenues délinquantes sexuelles constitue un aspect plus développé et déterminant lors de la prise en charge thérapeutique selon les auteurs (Atkinson, 1995). Le sens attribué à l’agir délictuel tourne souvent autour de la recherche d’une sexualité par défaut ("substitutive sexuality") en occultant les dimensions des fantasmes sexuels déviants, de la compulsion, de l’hostilité ou du contrôle sur la victime ainsi que l’identification à l’agresseur. Par ailleurs, l’identification à la victime s’avère un facteur explicatif couramment repéré dans le discours des théoriciens.

Description phénoménologique

 

La présentation d’un échantillon de neuf femmes responsables d’abus sexuels évaluées ou traitées au CPLM de l’Institut Philippe Pinel permettra d’introduire des notions cliniques et théoriques qui guident notre travail au quotidien . L’échantillon se compose de neuf femmes âgées entre 28 et 49 ans, la majorité se situant autour de la jeune trentaine. Les dispositions relatives au dévoilement s’avèrent peu judiciarisées et proviennent de sources de référence qui se rattachent à la C.P.E.J. (4 cas), à la Cour (3 cas) et aux professionnels de la santé (2 cas). Au terme de l’évaluation, les diagnostics établis en fonction du DSM IV se retrouvent dans les catégories de trouble de personnalité dépendante (4 cas), trouble de personnalité borderline (4 cas) et de dépression bipolaire (1 cas).

 

À l’opposé de ce qui est habituellement énoncé, la majorité des femmes ont perpétré leurs délits seules (6 cas). Les autres (3 cas) se trouvaient en présence d’un complice qui était aussi leur partenaire. Les victimes étaient âgées de moins de 6 ans chez quatre femmes et de plus de 12 ans chez trois autres. Comme cela a déjà été rapporté dans d’autres recherches, la victimisation des sujets appartenant au groupe des 7-12 ans demeure marginale (Saradjian & Hanks, 1996). La sélection de très jeunes victimes est souvent le fait de femmes qui agissent seules alors que les femmes associées à des complices s’adressent à des victimes adolescentes. Le choix du sexe de la victime se répartit comme suit : féminin chez quatre sujets, masculin chez deux sujets et des deux sexes chez trois autres. Outre la dimension commune d’agresser sexuellement leur fille, quatre des cinq femmes qui ont abusé leur enfant expriment des sentiments de rivalité envers la victime.

 

Ces sentiments sont liés à l’attrait réel ou éventuel que représente l’enfant pour le partenaire. À ce titre, trois des enfants-victimes ont été aussi l’objet d’abus sexuel de la part du père ou du partenaire. Bien que la propension à une reconnaissance partielle soit fréquemment évoquée par les abuseurs sexuels lorsque la victime a été antérieurement abusée par un tiers, la dimension de rivalité dirigée sur une victime déjà abusée par le partenaire ou le père caractérise les femmes incestueuses. Cela nous autorise donc à introduire le concept de victime désignée car il s’agit souvent de la seule victime abusée sexuellement par la mère alors qu’il y a d’autres victimes potentielles dans la famille. De plus, toutes les mères incestueuses ont abusé non seulement sexuellement mais aussi physiquement de leurs victimes.

 

Cette caractéristique est corroborée par une étude rapportant que 61 femmes pédophiles sur un échantillon global de 72 ont aussi fait preuve de mauvais traitement envers leurs enfants (Coulborn-Faller, 1995). Les situations délictuelles où les femmes ont abusé sexuellement de leurs propres enfants ainsi que d’autres enfants se limitent à deux cas. Dans notre échantillon, nous identifions deux femmes qui ont abusé exclusivement d’enfants à l’extérieur de la famille. Cependant, il importe de souligner que ces femmes connaissaient leurs victimes et qu’elles entretenaient une relation plus ou moins engageante envers l’enfant. Lorsque le premier passage à l’acte survient à l’adolescence, il s’agit la plupart du temps de la victimisation d’enfants étrangers confiés à la garde de l’adolescente. Deux femmes de notre groupe ont commis leur premier abus sexuel d’enfant à l’âge de 15 ans. Comme la plupart des femmes du groupe abusent de leurs propres enfants, il en découle que l’âge au premier délit se situe entre 27 et 34 ans pour six d’entre elles. Une seule femme a perprétré son premier délit à l’âge de 40 ans.

 

Le sens attribué à l’abus sexuel d’un enfant par une femme serait lié à l’une ou l’autre de ces situations : la proximité physique de l’enfant qui susciterait une expression affective inappropriée de la part de la femme, un état psychique grandement perturbé au moment du délit, une incapacité de résister à un partenaire délinquant sexuel ou encore la présence d’ une pathologie sévère (Coulborn-Faller, 1995 ; Kaplan & Green, 1995 ; Saradjian & Hanks, 1996 ; Travin et al., 1990). D’autres significations qui s’appuient sur un rôle plus actif et agressif de la femme sont aussi proposées par Saradjian et Hanks (1996), il s’agit de la reviviscence d’une victimisation sexuelle, la recherche compensatoire d’un pouvoir et de contrôle sur la victime ainsi que l’expression de sentiments de rage liés aux blessures narcissiques.

 

Selon plusieurs auteurs, le facteur de victimisation durant l’enfance constitue un élément prépondérant à l’agir délictuel dans le sens de la recherche d’une sexualité de remplacement ou encore de l’identification à la victime (Mc Carthy, 1986). Une seule femme de notre échantillon n’a pas connu d’abus durant l’enfance. Toutes les autres ont rapporté des abus de nature sexuelle (6 sujets), physique (2 sujets) et psychologique (4 sujets). Ce facteur de victimisation laisse entrevoir certains problèmes ultérieurs dans la recherche de la satisfaction sexuelle. Ainsi, le tiers des femmes soutiennent qu’elles ont un niveau peu élevé d’échanges sexuels et que la qualité de ces contacts sont insatisfaisants. On peut supposer que non seulement la précocité des contacts sexuels mais aussi l’inexpérience dans le choix du partenaire se reflètent dans le fait que quatre d’entre elles se sont mariées avant l’âge de dix-huit ans. Mc Carthy (1986) rapporte que 85% de son échantillon de mères incestueuses se sont mariées à l’adolescence.

 

Le choix du partenaire déterminerait aussi une grande propension à revivre des situations abusives et problématiques. Ainsi, trois femmes aux prises avec une problématique toxicomane ont établi une relation avec des partenaires présentant le même type de difficulté. Pour d’autres, des caractéristiques d’abus sont relevés chez les conjoints violents (5 cas), délinquants sexuels (3 cas) et déviants sexuellement avec elles (2 cas). Le fait de retracer des caractéristiques abusives chez le partenaire souligne l’aspect répétitif des frustrations et des abus subis au quotidien chez nos sujets en octroyant un rôle d’exutoire à l’agir délictuel. Cependant, il convient de rappeler que des six femmes qui ont abusé seules des enfants, quatre d’entre elles étaient séparées de leur conjoint et qu’une autre n’a jamais eu de conjoint. Il demeure probable que la séparation du conjoint rompt un équilibre précaire mais relatif qui pourra être considéré à titre de facteur prédisposant chez certaines femmes. Quelques autres femmes auraient expérimenté des comportements sexuels symptomatiques. Pour l’une, elle a toujours évité le coït lors des contacts sexuels avec des partenaires adultes. La recherche compulsive de partenaires en préoccupait beaucoup une autre. Au cours de leur enfance, deux femmes du groupe ont initié des comportements zoophiles.

 

Lors du processus d’évaluation, les femmes responsables d’abus sexuels accordent une grande importance à la victimisation qu’elles ont subi au cours de leur enfance. Cette dimension est d’ailleurs reprise dans la littérature et peut être liée au fait que les dossiers des femmes responsables d’abus sexuels sont confiés aux services sociaux qui ont accès aux dossiers antérieurs et produisent des enquêtes plus fouillés de la petite enfance (Kaplan & Green, 1995). Bien que la victimisation puisse être plus importante chez les femmes comparativement aux hommes, il nous est apparu que des éléments de dramatisation surgissent des propos de nos sujets lors de l’évaluation. À ce titre, l’aggravation de la victimisation pourrait avoir une fonction défensive non seulement en identifiant un autre agresseur et de surseoir ainsi à l’examen de leur propre responsabilité mais aussi de mettre en évidence leur incapacité à contenir une telle charge traumatique. Il appert que les femmes responsables d’abus sexuels montrent davantage de résistances que les hommes à aborder les aspects délictuels au-delà de l’aveu notamment dans la reconnaissance d’une fantasmatique sexuelle déviante (Travin et al., 1990). Elles expriment plus de souffrance face à la problématique et elles s’estiment aux prises d’ idéations suicidaires récurrentes. De plus, aucune des femmes évaluées n’a manifesté de complaisance lorsqu’elles ont abordé les délits. Ces observations cliniques nous mènent à supposer un clivage du moi marqué chez ces femmes qui se trouvent confrontées à un coflit majeur entre le rôle de mère et celui de l’agresseur. Ainsi, l’aggravation de la victimisation correspondrait à l’ampleur du conflit déclenché. Chez certaines, l’exacerbation des pulsions agressives se manifestaient par une crainte d’infliger des blessures sérieuses à l’enfant ou pire de lui enlever la vie.

 

Traitement :

 

De façon générale, les auteurs s’entendent à reconnaître que les modèles de traitement conçus pour les hommes agresseurs sexuels nécessitent un réaménagement en raison de l’importance de la victimisation que les femmes ont elles-mêmes subi (Atkinson, 1995). Il est alors suggéré que les programmes de traitement reprennent des modalités thérapeutiques offerts aux victimes afin d’amener les femmes à faire des liens entre leur propre victimisation et l’agression tout en les incitant à trouver de nouvelles façons de répondre aux séquelles du traumatisme. D’emblée, une mise en garde s’impose car cela octroie un tel poids au seul facteur de la victimisation qu’il relègue au second rang la possibilité qu’un tel phénomène puisse surgir d’un ensemble de facteurs. De plus, il est possible que les éléments non identifiés relatifs au transfert et au contre-transfert viennent influencer la conception même du traitement alors que nos connaissances du phénomène sont embryonnaires. Toutefois, d’autres modalités thérapeutiques axées sur les comportements et les cognitions soit la prévention de la récidive et le travail sur les distortions cognitives sont préconisées. Cette proposition thérapeutique s’appuie sur la notion que les femmes responsables d’abus sexuels montrent des déficits dans leur capacité à s’adapter socialement et à s’investir dans des relations significatives et saines avec d’autres adultes. Au fil des cinq dernières années, quatre femmes de notre échantillon ont amorcé un suivi thérapeutique individuel d’orientation psychodynamique. Le petit nombre de patientes évaluées allié à des fins prématutées du suivi ne nous a pas permis de constituer un nombre suffisant de sujets pour mettre à l’épreuve des thérapies comportementales et psychodynamiques de groupe.

 

Conclusion :

 

Les difficultés inhérentes à l’appréciation du phénomène des femmes délinquantes sexuelles appelle une grande prudence face à la généralisation que l’on serait tenté de tirer à partir d’études s’adressant à un nombre très restreint de sujets. Les études portant sur un large échantillon de cas sont rares et concernent souvent les cas les plus sévères (Coulborn-Faller, 1995 ; Saradjian & Hanks, 1996). À ce titre, notre description phénoménologique se voit confrontée aux mêmes limites. Cependant, le niveau de victimisation sexuelle ne nous semble pas plus important chez ces femmes responsables d’abus sexuels que chez deux groupes de pédophiles d’une étude récente (Tardif, 1997). Il s’agirait toutefois plus souvent d’un abus sexuel intrafamilial que chez les pédophiles masculins. La dimension d’hostilité envers la victime et les préoccupations inhérentes au rôle parental distingue ces sujets de leurs congénères masculins.

 

Références :

 

Atkinson, J. L. (1996). Analyse des recherches sur les délinquantes sexuelles. Forum, 8 (2), 39-43.

 

Coulborn-Faller, K. (1995). A clinical sample of women who have sexually abused children. Journal of Child Sexual Abuse, 4 (3), 13-30.

 

Kaplan, M. S. & Green, A. (1995). Incarcerated female sexual offenders : A comparaison of sexual histories with eleven female nonsexual offenders. Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 7 (4), 287-300.

 

Robbins Condy, S., Templer, D., Brown, R. & Veaco, L. (1987). Parameters of sexual contact of boys with women. Archives of Sexual Behavior, 15 (3), 379-394. Rowan, E. L.,

 

Rowan, J. B. & Langelier, P. (1990). Women who molest children. Bulletin of the American Academy Psychiatry and Law, 18 (1), 79-83.

 

Saradjian, J. & Hanks, H. (1996). Women who sexually abuse children ; From research to clinical practice. New York (NY) : John Wiley.

 

Tardif, M. (1997). Etude de l’identité sexuelle, de l’intégrité du Moi et de la perception des figures parentales chez des pédophiles avoueurs homosexuels et hétérosexuels. Thèse de doctorat inédite. Université de Montréal.


Travin, S., Ken Cullen, M.S.W. & Protter, B. (1990). Female sex offenders : Severe victims and victimizers. Journal of Forensic Sciences , 35 (1), 140-150.

 

http://www.psychiatrieviolence.ca/articles/tardif.html

 

http://leblogdenash.over-blog.com/article-femmes-responsables-d-abus-sexuels-refus-d-une-certaine-realite-95124998.html

Procès Banier : à quoi joue le parquet de Nanterre ?

Procès Banier : à quoi joue le parquet de Nanterre ?

 

Source : http://www.lepost.fr/article/2010/07/02/2137652_affaire-bettencourt-a-quoi-joue-le-parquet-de-nanterre.html

Dans ce dossier, le procureur Courroye semble avoir une attitude plutôt trouble...

Liliane Bettencourt et Le procureur Philippe Courroye (Montage Le
Post.fr)
Liliane Bettencourt et Le procureur Philippe Courroye (Montage Le Post.fr)
 

Dans le cadre du procès du photographe François-Marie Banier, la 15e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre a décidé de renvoyer le procès à une date ultérieure. Elle a également demandé un supplément d'information sur les enregistrements clandestinsversés au dossier par la fille de Liliane Bettencourt .

C''est la Présidente de la 15e chambre du Tribunal, la juge Isabelle Prévost-Desprez qui aura la charge de mener l'enquête, afin d'apporter ce supplément d'information nécessaire au jugement du photographe.

Dans le cadre de cette enquête, la juge dispose de tous les pouvoirs dévolus à l'enquête, dont les perquisitions et les investigations sur les comptes bancaires de Liliane Bettencourt. Elle pourra examiner, analyser le contenu des 28 CD-Rom, versés au dossier, contenant les enregistrements réalisés entre mai 2009 et mai 2010, au domicile de Liliane Bettencourt.

Malheureusement, le parquet de Nanterre a immédiatement bloqué le processus de supplément d'information en faisant appel, au motif que le contenu du complément d'enquête n'a pas été précisé.

Il faudra donc que la juge Isabelle Prévost-Desprez attende le résultat de cet appel, à savoir environ un mois, pour pouvoir commencer son enquête, car jusqu'à ce jugement, elle ne peut procéder à aucun acte.

Un mois que le procureur Philippe Courroye pourrait mettre à profit pour conclure l'enquête préliminaire sur les enregistrements, dont il a été chargé dans le cadre d'une plainte pour atteinte à la vie privée.

- Enquête que le procureur Courroye lui-même, selon Libération, a choisi de limiter uniquement au contexte dans lequel les enregistrements "ont été réalisés".

- Enquête à l'issue de laquelle, comme le craint Isabelle Prévost-Desprez , le parquet pourrait "choisir, en toute hypothèse, de ne pas verser ces pièces" au tribunal qui doit juger l'affaire Banier, empêchant ainsi la manifestation de la vérité que poursuit tout jugement en tribunal.

On ne peut que s'interroger sur les buts que poursuit le parquet de Versailles. On constate que son appel va empêcher un autre juge d'accéder rapidement à ces enregistrements et va lui ôter la possibilité de mener, tout aussi rapidement, des investigations dans des champs que lui-même a volontairement restreint, au motif que "la justice ne peut prendre en considération ces pièces essentielles mais obtenues illégalement".

Mais ce motif est contredit par le code de procédure pénale français (article 427) :"Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale.".

Le parquet a-t-il peur que la juge Isabelle Prévost-Desprez, qui a déjà été soumise à la "vindicte" du procureur Courroye ne relève, en accédant aux comptes de Mme Bettencourt, des anomalies gravissimes et gênantes pour les nombreux protagonistes de cette affaire?

Quoiqu'il en soit, cette attitude du parquet est très ambiguë et peut être interprétée comme une volonté de garder le contrôle sur le contenu des enregistrements, dont la juge Dominique Lefebvre-Ligneul, du tribunal de Paris, a, le même jour, estimé dans son jugement, qu'ils représentaient "des informations qui, relevant du débat démocratique, peuvent être légitimement portées à la connaissance du public”.

Il me semble qu'il serait profitable à la recherche de la vérité, que le procureur Courroye, soit dessaisi de l'enquête qu'il mène actuellement. Etant cité dans un des enregistrements, on peut avoir un doute légitime sur son objectivité dans cette affaire et se demander si, à son tour, il n'est pas plongé dans un conflit d'intérêts. Une situation qui, quand on a à juger et/ou enquêter n'est jamais conseillée.



 

Etrange garde à vue à Bobigny pendant la visite de Sarkozy

Etrange garde à vue à Bobigny pendant la visite de Sarkozy

Sexisme législatif

Objet : Proposition de loi sur les violences conjugales examinée le 29 juin 2010

Monsieur le député    Patrick Lebreton, Madame la député Huguette BELL, Monsieur le député Jean-Claude Fruteau

L’Assemblée doit examiner le 29 juin 2010, en deuxième lecture, la « Proposition de loi relatives aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », modifiée par le Sénat le 24 juin dernier.

Electeur dans le département de la Réunion 974, je vous demande instamment d’intervenir pour obtenir la rectification de certaines dispositions ambigues ou discriminatoires de Genre qui apparaissent dans le nouveau texte, dont les conséquences sont dramatiques pour nos enfants comme pour nous même.

La mention des « violences faites spécifiquement aux femmes » est redondante, puisqu’il est également fait mention de « violences au sein des couples ». Surtout, cette mention introduit implicitement une conception hiérarchisée des violences, fondée sur le sexe : les violences faites aux femmes seraient à considérer spécifiquement, parce que plus lourdes de conséquences, ou d’une nature différente de celles faites aux hommes.

Or, toutes les données que j’ai pu consulter concernant ce problème montrent qu’il n’existe aucune spécificité des violences faites aux femmes : les hommes subissent aussi des violences verbales, psychologiques (y compris d’ordre sexiste), économiques, physiques (ces dernières pouvant provoquer des blessures graves, voire le décès de la victime) et sexuelles. 

Contact pris avec l'association "Ni Pute, ni Soumise" confirme que de leur point de vue aussi, il est invraisemblable de maintenir les sanctions de Nature et Présomption de culpabilité de genre à l'encontre des hommes et Pères, condition d'une vraie cohésion sociale et d'une Parité réelle, sans faux semblants. inimaginable de continuer l'incitation à la violence des Pères et Hommes par une injustice permanente aux JAFs, parquets dénoncée aussi par les Sénateurs depuis 2003, sans aucune incidence sur le comportement judiciaire et ou politique...

Je souhaite, comme les 85% a 90% de Pères injustement déboutés de l'application des Lois paritaires éducatives votées mais bafouées depuis 1994, et comme tous ceux qui savent être sous citoyens face à "notre justice", votre intervention pour obtenir la simplification de l’intitulé, qui deviendrait : « Proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ». Cette demande de simplification est également valable pour les articles 10bisB, 11A, 13, mais aussi pour le N°115 d'aide aux citoyens, non plus aux seules Femmes battues, que les services de victimologie soient ouverts le week-end (donc accessibles aux Papas du dimanche)...

Cet article introduit par les sénateurs est discriminatoire puisqu’il préconise « une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes », et à elles seulement cumulé au fait établi qu'il n'esiste qu'une seule "Délégation aux Seuls Droits des Femmes" en Préfecture, rien pour les Enfants et encore moins pour les hommes.

Je souhaite donc votre intervention pour obtenir le remplacement de la mention « faites aux femmes »  par « faites aux personnes »ou « dans le couple ,» ou « faites aux personnes dans le couple ».

Cet article est discriminatoire puisqu’il préconise la présentation au Parlement d’ « Un rapport remis par le gouvernement sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femme», et à elles seulement.

Je souhaite donc votre intervention pour obtenir le remplacement de la mention « faites aux femmes »  par « faites aux personnes », ou « dans le couple », ou « faites aux personnes dans le couple ».

Souhaitant que le Devoir et la légitimité l'emporte sur la déraison calculatrice de "l'inquisition" subie depuis trop longtemps, (conscient de mettre du coup Mme Lagarde dans la position de ne plus remettre a demain ses projets de "rémunération de la monoparentalitédont nos enfants sont les otages), et Vous remerciant par avance pour le courage que vous trouverez en tant que Papa aussi, je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

  1. ROYER Pierre, Vice Président Association "Paire 2 CoeurS" Réunion

N°53 (67), RN3, PK18e, 97418 Plaine des Cafres, Tél: 0692 70 00 73

 

ayant moi même subi la présomption de culpabilité usuelle largement exploitée depuis 9 ans aux JAFs, 

Parquets, comme dans toutes les instances Sociales, Educatives et Judiciaires,

et Papa d'une Petite Fille Alice, détenue en Otage Rémunérateur depuis 9 ans 1/2...

Policier sanctionné parce que citoyen.

"Le policier est au service des citoyens avant d'être à celui du carnet d'adresses de ses chefs"
LE MONDE pour Le Monde.fr | 21.04.10 | 11h20  •  Mis à jour le 26.04.10 | 19h26


L'intégralité du débat avec Philippe Pichon, commandant dans la police nationale, lundi 26 avril, à 15 h .


KL : En quoi votre cas est-il emblématique d'une application exorbitante du devoir de réserve ?

Philippe Pichon : Je suis commandant de police. Je suis actuellement mis en examen pour violation du secret professionnel, accès frauduleux à un système informatisé et détournement de données confidentielles à des fins privées, pour avoir divulgué au site Internet backchich.info certains éléments de fiches STIC (Système de traitement des infractions constatées), aux fins d'en dénoncer la non-mise à jour, l'utilisation frauduleuse et l'illégalité.

Je suis parallèlement en situation de suspension administrative à titre conservatoire.

Pour faire bref, j'avais, en interne, à plusieurs reprises, dénoncé les conditions d'utilisation et d'alimentation du fichier STIC, mais en vain.

Pour un policier, le "devoir de réserve" n'est pas une obligation de se taire, ni une interdiction générale de s'exprimer publiquement. Le "devoir de réserve" est une règle coutumière interne, consistant à observer une retenue dans l'expression d'opinions contraires à celles de vos chefs, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire.

Donc le "devoir de réserve" ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la fonction publique d'Etat.

Donc, encore, le "devoir de réserve" n'est textuellement pas défini.

Et pour répondre directement à votre question, je suis, hélas, emblématique de policiers souhaitant s'exprimer de façon générale au nom d'une certaine transparence démocratique. Je crois que le policier est au service des citoyens avant d'être à celui du carnet d'adresses de ses chefs.

Roméo : N'êtes-vous pas tenu à un secret professionnel ?

En effet, l'article 226-13 du code pénal prévoit le secret professionnel, c'est-à-dire, pour faire court, le secret de l'instruction, et plus généralement encore, le secret de l'enquête, c'est-à-dire encore les règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont vous avez une connaissance directe ou indirecte à l'occasion de l'exercice de votre profession.

Mais il existe, comme vous le savez, l'article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à un fonctionnaire, donc a fortiori à un policier, garant de l'Etat de droit, de révéler à une autorité judiciaire tout crime ou délit qu'il aurait constaté.

Sans entrer dans les détails de ma propre affaire, la question posée est : quelle application de l'article 40 du code de procédure pénale à l'épreuve de la fonction publique d'Etat ?

Nafnaf  : Peut-on être policier et tenir un discours militant ?

Evidemment non. Je dis même exactement l'inverse : le policier est garant de la neutralité et de l'impartialité de l'Etat, qui lui-même est garant de l'égalité devant la loi et de la crédibilité de la parole publique.

Je n'ai jamais eu l'impression de faire un acte militant, mais un acte citoyen, dès lors que ma charge m'impose de dénoncer les éventuels actes illicites commis par ma hiérarchie ou les dysfonctionnements graves engendrés par la mauvaise gestion du fichier STIC. D'ailleurs, j'observe que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) accorde sa protection aux fonctionnaires désireux de signaler ces actes illégaux quand toutes les autres solutions internes ont été épuisées.

Christine : Le devoir de réserve n'est-il pas à géométrie variable ? Est-il le même pour le simple gardien de la paix et pour la haute hiérarchie policière ?

C'est parce qu'il est mal défini textuellement que le devoir de réserve est en effet à géométrie variable et que, par conséquent, la sanction disciplinaire s'abat ou non sur celui dont la manière de servir ne serait pas dans l'air du temps.

Pourtant, le principe d'une libre expression des policiers doit se concilier avec certaines obligations. Le loyalisme à l'égard de la nation, le secret et la discrétion professionnels s'imposent, autant pendant qu'en dehors du service, à un gardien de la paix et à un haut fonctionnaire.

J'irai jusqu'à dire que le devoir de réserve s'impose encore plus pour un haut fonctionnaire. On peut sans trop prendre de risques affirmer qu'une retenue plus importante sera attendue d'un commissaire de police, dont les fonctions supposent un certain conformisme politique vis-à-vis du gouvernement, que d'un gardien de la paix, aux attributions plus techniques.

Ulysse : Que pensez-vous du cas Bruno Beschizza, officier de police et conseiller régional UMP en Ile-de-France. N'existe-t-il pas un conflit d'intérêt entre la fonction de conseiller régional et celle de fonctionnaire de police ?

Quel Bruno Beschizza ? Le sous-préfet récemment nommé par la volonté expresse du président de la République (si j'en crois la presse et le Journal officiel) ? Le conseiller régional d'Ile-de-France, sympathisant UMP ? Le commandant de police ? Le secrétaire général du deuxième syndicat des officiers de police ?

En effet, il n'est pas insolent de remarquer que ces différentes casquettes portent sinon un préjudice, du moins une équivoque sur les fonctions attendues d'un représentant de l'Etat de droit. Pour vous rassurer, Bruno Beschizza n'a en réalité jamais eu la possibilité d'exercer sur le terrain ses fonctions d'officier.

Julien : Etes-vous soutenu par un ou plusieurs syndicats de fonctionnaires de police ?

Une seule réponse : lors du conseil de discipline qui s'est tenu le 26 février 2009, c'est à l'unanimité des voix, représentants syndicaux compris, que ma mise à la retraite d'office de la police nationale à titre disciplinaire a été votée.

Néanmoins, j'observe que le tribunal administratif de Melun, saisi en référé, a suspendu la décision ministérielle de mise à la retraite d'office et que plusieurs hauts fonctionnaires de la police nationale ont témoigné en ma faveur.

Daemonik : Que vous inspire le cas du commandant de gendarmerie Matelly,radié des cadres pour avoir outrepassé son devoir de réserve ?

Le chef d'escadron Jean-Hugues Matelly est militaire. Je suis fonctionnaire de police, et donc civil. Néanmoins, il existe des préoccupations citoyennes communes.

Julien : Considérez-vous le fichier STIC comme une dérive du système policier ou comme une juste continuation de celui-ci ?

Il n'a jamais été question pour moi de dire que l'outil informatique en lui-même était, même sous forme de fichier policier, nuisible. Il est question de dire que la suspicion engendre la fichage, et le fichage, la suspicion.

J'entends par là qu'il s'agit d'avoir, dans une société démocratique, des outils de travail informatique à jour des décisions de justice. Il est également question de dire que l'alimentation et la consultation du fichier STIC doivent être plus rigoureusement encadrées.

Votre question sous-tend de réfléchir à un habeas corpus numérique, parce que l'Etat sera souvent incapable de remplir ses obligations légales de contrôle. Je vous renvoie là à la loi informatique et liberté de 1978 et au rapport CNIL de janvier 2009.

Haska : Pourquoi les syndicats n'ont pas réagi plus vite au problème que vous avez soulevé ?

Je crois que le STIC est l'objet de tous les fantasmes. Les policiers ont cette croyance que le STIC leur permet de travailler plus efficacement. Ils pensent que les informations contenues dans le STIC (pourtant non mises à jour) vont leur permettre un taux d'élucidation des affaires supérieur à ce qu'il serait sans cet outil. Or j'observe qu'avant le STIC sous sa forme informatisée, les policiers faisaient quand même de "belles affaires".

Roland Gerard : Le "serrage" de boulon des fonctionnaires n'est pas nouveau, surtout dans les administrations régaliennes, mais prend des proportions inquiétantes. Qu'en pensez-vous ?

Il y a en effet quelques indices qui suggèrent une crispation de l'exécutif vis-à-vis des agents de l'Etat qui ne sont pourtant pas ses agents. L'Etat se doit de viser l'intérêt général et non l'intérêt particulier de certains.

L'intranquillité du pouvoir politique exécutif est peut-être à mettre en relation avec la dramatisation des questions de sécurité publique.

  Chat modéré par Caroline Monnot