Affaire d'annulation du mariage : un coup monté !

Affaire d’annulation du mariage : un coup monté !

Ainsi a été démontré que :

Des articles du code sont aberrants ou obsolètes : Une refonte complète des codes est essentielle.

Le divorce juridique est une grave atteinte à la vie privée : Tout divorce non litigieux doit être civil et se concrétiser par un nouveau passage devant le Maire (Officier d’Etat civil) qui officialise instantanément l’acte de séparation des époux dans les registres de l’Etat civil. Le divorce par consentement mutuel devant notaire que veut instituer le Gouvernement est une aberration, notamment lorsqu’il n’y a aucun bien à partager.

Il n’y a pas d’indépendance de la magistrature : Nous savons d'ores et déjà que la première « interprétation » du juge faisant référence à « la virginité » va faire l'objet d'une nouvelle « interprétation » par le juge d’appel qui a pour consigne de se limiter au « mensonge ». Il reste qu’il faudra bien que le juge d’appel dise sur quoi porte le mensonge !

La justice n’applique pas la loi Ainsi, sous couvert d’ « interprétation », les juges détournent régulièrement l’objet du litige au gré de leur humeur ou sous la pression de la hiérarchie judiciaire ou en vertu d’un engagement franc-maçonnique. C’est ainsi que sont commis journellement les pires crimes qui soient : des injustices appelées par euphémisme  « dysfonctionnements judiciaires », qui brisent des vies et tuent des citoyens honnêtes.

Il n’y a pas séparation des pouvoirs politique et judiciaire : Et ceci est si évident qu'aujourd'hui encore, politiques et médias se font largement l’écho de l’intervention du Ministre de la Justicesans jamais dénoncer l’interventionnisme politique sur une décision de justice.

D’autres procédures se préparent sur le même principe

Chantal COTTET représentante www.collectif-justice.net

06 07 94 01 58 & 01 69 90 37 76

Artiste PYROplasticienne et ARTiviste

 

Privilège d'appréciation souveraine, et protection des fautes

Hélas je n'ai pas trouvé la source originale de cet arrêt, et le rapporte sous toutes réserves, car de seconde main :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 mai 2007 Rejet 

N° de pourvoi : 06-20198 
Inédit

Président : M. ANCEL 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1998, M. X... étant condamné à verser 200 francs par enfant et par mois pour l'entretien des deux enfants communs ; que Mme Y... a demandé en 2004, une révision du montant des pensions alimentaires ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2005) d'avoir fixé la pension pour sa fille de 13 ans à 150 euros par mois et rejeté sa demande de maintenir le montant à 30,49 euros par mois, alors selon le moyen : 

1 / que les décisions de justice qui définissent l'obligation alimentaire en fonction des facultés du débiteur et des besoins du créancier sont essentiellement révisables et que la réduction de la pension alimentaire s'impose en l'absence de ressources du débiteur d'aliments ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'après son divorce, il a eu une compagne et a bénéficié, en sa qualité d'accompagnant, de tarifs très bas lors des voyages organisés par le Comité d'entreprise de sa compagne, que cette liaison a pris fin et qu'il vit désormais seul avec un revenu mensuel de 587 euros ; qu'il loge dans un petit local pour lequel il verse un loyer de 210 euros et qu'après avoir fait face à ses dépenses courantes, M. X... ne dispose plus que de 5 euros par jour pour vivre ;que ces éléments étaient propres à justifier la réduction de la pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 

2 / que chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant en proportion des besoins de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'Anne, âgée de 13 ans exprimait des besoins en vêtements, sorties, loisirs, activités extra scolaires qui alourdissent le budget familial et que la charge financière d'une jeune adolescente de 13 ans justifiait le maintien de la contribution du père à 150 euros; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général sans préciser la situation de l'enfant Anne dans le foyer de sa mère ni indiquer les sorties, loisirs et activités pratiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil; 

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui par motifs propres et adaptés, ont fixé le montant de la pension alimentaire en fonction des ressources et des charges du père et des besoins de l'enfant âgée de 13 ans ; 

Que le moyen ne peut être accueilli ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 


Condamne M. X... aux dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile,et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept. 

--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2) 2005-10-25


Dans "Toujours plus !", le journaliste François de Closets expliquait la grande recette du maintien des structures d'ancien régime en France : distribuer des petits privilèges à de petits privilégiés, afin qu'ils en abusent sans contrôle. Ainsi achetés et compromis, ils seront désormais incapables de se remettre en cause et de se réformer. De plus, en exaspérant personnellement les administrés, contribuables et justiciables, ils masqueront les grands abus et les grands vols commis par les puissants. Etant plus visibles, ils peuvent servir de boucs émissaires, concentrant sur eux la colère populaire.

Cet arrêt vient après des milliers d'autres qui tous confirment la souveraineté d'appréciation des juges du fond, quelque absurde que soit souvent cette souveraine appréciation, et quel que soit le niveau des fautes professionnelles du tribunal..

L'institution défend l'institution contre les citoyens et contre ses missions mêmes de service public.

Collectif Justice... à propos de l'indiscipline des magistrats

S'agissant du "projet de loi relatif à l'indiscipline des magistrats"   =   Ne soyez pas dupes
 
 Dispositions relatives à la discipline des magistrats
article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
"Constitue notamment un manquement aux devoirs de son état (ce qui précède devrait être remplacé par : "CONSTITUE NOTAMMENT UN PREJUDICE POUR LE JUSTICIABLE..,  la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive."
 
 
Rien pour les victimes de ces magistrats fautifs, pas même la reconnaissance du statut de victimes, même après que parlementaires, Médiateur et Ministre aient bien voulu reconnaître ces magistrats comme "indisciplinés", ... Tout ce que gagnent les victimes en dénonçant les magistrats fautifs, c'est de se retrouver fichées sur la "liste noire" du despotique pouvoir judiciaire.
 
Le projet confirme l'inviolabilité des décisions de justice (Le médiateur  ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats)... ce qui signifie que le justiciable doit ester en justice devant les confrères du magistrat "indiscipliné" pour obtenir "réparation de ses préjudices".....C'est à dire, RIEN ! ...  Si ce n'est galérer huit années en procédure contre l'Etat ... A SES FRAIS.
 
Si cela ne s'appelle pas être pris pour des imbéciles, je veux bien être pendue !!!
 
IMPORTANT  : Pour qu'un pouvoir, quel qu'il soit, ne soit pas un pouvoir despotique, il convient de ne pas le donner à vie.
    En France le pouvoir judiciaire est un pouvoir despotique et ce projet de loi le confirme (avec les sanctions se limitant à être muté et à percevoir une retraite !).
 
Les Juges devraient être élus ou nommés pour une durée déterminée, comme les jurés d'assises, et choisis parmi l'ensemble des professionnels du droit.  Leur rôle devrait se limiter à dire le droit et non l'interpréter. Des personnes de la société civile également nommés pour une durée déterminée devraient être seules habilitées à appliquer le droit.
 
COMMENTAIRES SUR LE PROJET :
Toute personne physique ou morale peut adresser une réclamation à un membre du Parlement...Celui-ci la transmet directement au Médiateur de la République qui, si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention. (actuellement le médiateur n'a aucune compétence en la matière)
Le médiateur  ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats = Aucune remise en cause des décisions de justice viciées.
 
S'il l'estime susceptible de recevoir une qualification disciplinaire le médiateur transmet la réclamation au garde des sceaux, ministre de la justice. Il avise l'auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu'il lui a réservée. Autant dire que le justiciable va alors figurer sur une liste noire !
Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires  peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour concernés (mutation, interdiction de juger seul, mise à la retraite = encourage la corruption de nature servile : notre lettre du 6 juin 06 en pièce jointe 
le médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut  (on aurait pu au moins accorder à la victime le mot "DOIT"..) établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel.
 
Constitue notamment un "manquement aux devoirs" de son état (L'article devrait dire : CONSTITUE NOTAMMENT UN PREJUDICE POUR LE JUSTICIABLE..)  la violation grave et intentionnelle par un magistrat d'une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive.
 
@ + Chantal Cottet  www.collectif-justice.net
 
 
 
 

Usage illégal de l'appareil judiciaire par la magistrate

Je ne révèlerai pas ma source. Il arrive à des juristes d'être indignés et malheureux des situations de leurs clients.

C'était un couple, d'accord pour divorcer à l'amiable. Ils entrent dans le cabinet de la juge, convaincus d'en avoir pour cinq minutes. La magistrate les prend à part, sort de là en déclarant que Monsieur n'est plus d'accord pour divorcer, et déclare que leur seule solution pour divorcer est le divorce contentieux, donc pour faute invoquée. Affolé de la tournure que prennent les événements, Monsieur prend un avocat pour lui, chaque avocat fait son maximum pour envenimer la situation et pousser chaque époux aux horreurs. Cela fait six mois que ça dure, et pour combien de temps encore ?

Mon informateur accuse donc la magistrate d'avoir volontairement suscité un conflit éteint, d'avoir enrichi le monopole d'avocats, dont elle s'est faite l'agent commercial, d'être en train de briser méthodiquement la vie d'un homme, voire d'une femme aussi, quoique sans doute dans une moindre mesure, toujours au profit du monopole d'avocats.

De mon côté, j'accuse la magistrate de violer sciemment l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance.

J'accuse la magistrate d'organiser un usage illégal de l'appareil judiciaire, d'utiliser frauduleusement sa fonction publique pour détourner la loi, et pour favoriser des intérêts cannibales.

Cela se passe en France, à Lyon, maintenant et depuis six mois.